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Art. 3 Règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (RLAv), du 21 mai 2003 - Autorité de surveillance

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 165 Avocats - chapitre premier Organisation
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Art. 3 Règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (RLAv), du 21 mai 2003 · Autorité de surveillance

1 L'autorité de surveillance des avocates et des avocats (ci-après: l'autorité de surveillance) exécute les tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale relatives à la profession d'avocat-e-s.

2. Le secrétariat de l'autorité de surveillance est assuré par le service.

3. Les membres de l'autorité de surveillance reçoivent pour chaque demi-jour de séance, l'indemnité de présence et de déplacement prévue par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972 [5] .

4. Les membres de l'autorité de surveillance reçoivent en outre les indemnités de subsistance prévues pour les titulaires de fonctions publiques.

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