165.10
BGFALAV
CH-NE
Art. 39 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 - Protection des client-e-s
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 165 Avocats - CHAPITRE 9 - CHAPITRE 10 Surveillance des avocates et des avocats
Art. 39 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 · Protection des client-e-s
1 En cas de retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer, d'interdiction temporaire ou définitive de pratiquer, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des client-e-s.
2. Elle peut prendre les mêmes mesures lorsqu'un-e avocat-e est empêché-e de façon durable d'exercer sa profession sans qu'elle-même, lui-même ou ses ayants droit ne soient à même de prendre les mesures commandées par les circonstances.
3. Les frais de ces mesures sont à la charge de l'avocat-e; l'Etat les avance en tant que besoin.