165.10
BGFALAV
CH-NE
Art. 36 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 - Rappel à l'ordre et police d'audience
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 165 Avocats - CHAPITRE 9 - CHAPITRE 10 Surveillance des avocates et des avocats
Art. 36 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 · Rappel à l'ordre et police d'audience
1 L'avocat-e qui se comporte de manière inconvenante ou qui recourt à des procédés incorrects est rappelé-e à l'ordre par l'autorité saisie de la cause.
2. Si, en audience, malgré un tel rappel, l'avocat-e persiste dans son attitude, l'autorité peut, tout en sauvegardant les droits du client ou de la cliente, retirer la parole à l'avocat-e.
3. Si la gravité du manquement le requiert, l'autorité dénonce l'avocat-e à l'autorité de surveillance, sans préjudice des sanctions prévues par d'autres lois.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
ASA.1995.1787 · ne (art.36 al.1 LAv)
Attorney Fee Dispute Following Federal Appeal Withdrawal
Used as the basis for ordering the complaint against Me Z. to be dismissed (classified).