165.10
BGFALAV
CH-NE
Art. 35 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 - Communications
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 165 Avocats - CHAPITRE 9 - CHAPITRE 10 Surveillance des avocates et des avocats
Art. 35 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 · Communications
En cas de procédure disciplinaire dirigée contre un-e avocat-e inscrit-e dans un autre canton ou dans un Etat membre de l'UE et de l'AELE, l'autorité de surveillance veille à transmettre les communications et les informations à l'autorité compétente et coopère avec cette dernière conformément aux dispositions des articles 15, 16, 26 et 29 LLCA.