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Art. 34 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 - Procédure disciplinaire

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 165 Avocats - CHAPITRE 9 - CHAPITRE 10 Surveillance des avocates et des avocats
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Art. 34 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 · Procédure disciplinaire

1 L'autorité de surveillance est compétente pour ouvrir une procédure disciplinaire et pour prononcer les mesures disciplinaires.

2. Elle procède à l'inscription ou à la radiation des mesures disciplinaires dans le rôle officiel du barreau.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

ASA.1995.1787 · ne (art.34 al.3 et 35 LAv)
Attorney Fee Dispute Following Federal Appeal Withdrawal
Cited in the reasoning section concerning the Supervisory Authority's role, but not explicitly in the dispositive.
ASA.1995.1795 · ne (art.34 al.3 et 35 LAv)
Attorney Recusal Motion Rejection and Subsequent Disciplinary Review
Mentioned as part of the general framework under which the Authority for the Supervision of Lawyers acts, but not the basis for the final order to close the case.