Legislator Jurisprudence & Législation
165.10 BGFALAV CH-NE

Art. 3 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 - Avocat-e au barreau neuchâtelois

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 165 Avocats - chapitre PREMIER Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (53 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 · Avocat-e au barreau neuchâtelois

L'avocat-e inscrit-e au rôle officiel du barreau neuchâtelois peut seul-e se prévaloir du titre d'avocat-e au barreau neuchâtelois.

← Art. 2 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 Objet et champ d'application Art. 3A Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →