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Art. 28 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 - Registres officiels

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 165 Avocats - CHAPITRE 8 Registres officiels
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Art. 28 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 · Registres officiels

1 L'autorité de surveillance tient à jour

a) la liste des avocates et des avocats titulaires d'un brevet neuchâtelois;

b) le rôle officiel du barreau qui constitue le registre cantonal des avocates et des avocats (art. 5 LLCA);

c) le tableau public des avocates et des avocats des Etats membres de l'UE et de l'AELE autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de manière permanente sous leur titre d'origine (art. 28, al. 1, LLCA).

2. Elle statue sur les inscriptions, leurs modifications et leurs radiations.

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