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Art. 23 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 - Délivrance du brevet

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 165 Avocats - CHAPITRE 6 Brevet d'avocat ou d'avocate
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Art. 23 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 · Délivrance du brevet

[12] 1 Le Conseil d'Etat délivre le brevet d'avocat ou d'avocate après s'être assuré que les conditions d'obtention sont réunies.

2. La délivrance du brevet est publiée dans la Feuille officielle par les soins de la chancellerie d'Etat.

3. L'autorité de surveillance inscrit l'avocat-e, titulaire du brevet neuchâtelois, sur la liste des avocates et des avocats.

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