Legislator Jurisprudence & Législation
165.10 BGFALAV CH-NE

Art. 22 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 - Commission d'examen

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 165 Avocats - CHAPITRE 5 Examen
Ouvrir la source officielle Texte complet (53 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 22 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 · Commission d'examen

1 La commission siège à cinq membres, y compris son président ou sa présidente. Elle comporte toujours deux magistrat-e-s de l'ordre judiciaire, un-e professeur-e de droit et deux avocat-e-s inscrit-e-s au rôle officiel du barreau.

2. En cas d'empêchement du président ou de la présidente, la commission lui désigne un-e suppléant-e parmi ses membres.

← Art. 21 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 Objet et champ d'application Art. 22A Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →