Art. 21 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 - Admission à l'examen
Art. 21 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 · Admission à l'examen
[10] 1 A l’issue du stage, le département admet à l’examen le candidat ou la candidate qui
a) présente les certificats et attestations exigés par le règlement;
b) est titulaire soit d’une licence en droit ou d’un master en droit délivrés par une université suisse, soit par diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes et remplit au surplus les autres conditions de l’article 14.
2. L'examen porte sur les connaissances juridiques, théoriques et pratiques, et les aptitudes professionnelles du candidat ou de la candidate.
3. Sur proposition de la commission d'examen, le Conseil d'Etat fixe, par règlement, l'admission à l'examen, son programme, son organisation générale et la période des sessions.