Legislator Jurisprudence & Législation
165.10 BGFALAV CH-NE

Art. 2 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 - Monopole

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 165 Avocats - chapitre PREMIER Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (53 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 · Monopole

1 Les avocat-e-s titulaires d'un brevet cantonal inscrit-e-s à un registre cantonal et les avocat-e-s ressortissant-e-s d'un Etat membre de l'Union Européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (Convention AELE) habilités à exercer dans leur Etat de provenance et remplissant les conditions fixées par la LLCA, peuvent seul-e-s recevoir le mandat d'assister et de représenter les parties devant les juridictions cantonales.

2. Les exceptions prévues par la loi sont réservées.

← Art. premier Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 Objet et champ d'application Art. 3 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →