165.10
BGFALAV
CH-NE
Art. 2 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 - Monopole
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 165 Avocats - chapitre PREMIER Dispositions générales
Art. 2 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 · Monopole
1 Les avocat-e-s titulaires d'un brevet cantonal inscrit-e-s à un registre cantonal et les avocat-e-s ressortissant-e-s d'un Etat membre de l'Union Européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (Convention AELE) habilités à exercer dans leur Etat de provenance et remplissant les conditions fixées par la LLCA, peuvent seul-e-s recevoir le mandat d'assister et de représenter les parties devant les juridictions cantonales.
2. Les exceptions prévues par la loi sont réservées.