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Art. 16 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 - Durée du stage

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 165 Avocats - CHAPITRE 4 Stage
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Art. 16 Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002 · Durée du stage

1 En règle générale, le stage dure deux ans sans interruption. En cas de nécessité, l'autorité de surveillance peut autoriser l'accomplissement du stage à temps partiel en prolongeant sa durée en conséquence. Toutefois, le stage ne peut s'accomplir à un taux d'activité inférieur à 50%.

2. Il s'effectue durant dix-huit mois au moins auprès d'un, d'une ou de plusieurs avocat-e-s inscrit-e-s au rôle officiel du barreau neuchâtelois. Pour les six mois restants, il peut se faire auprès d'un-e magistrat-e de l'ordre judiciaire, du service juridique de l'Etat ou d'une commune, ou d'un autre organisme agréé par l'autorité de surveillance.

3. Celle-ci peut réduire de six mois au plus la durée du stage pour qui a exercé, durant une année au moins, une activité juridique utile à la formation de l'avocat-e, mais la durée du stage auprès d'un-e avocat-e inscrit-e au rôle officiel du barreau ne saurait être inférieure à dix-huit mois.

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