Art. 25 Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais), du 6 novembre 2019 - Indemnisation des tiers (art. 160, al. 3 CPC)
Art. 25 Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais), du 6 novembre 2019 · Indemnisation des tiers (art. 160, al. 3 CPC)
1 Le tiers appelé à témoigner ou à collaborer à l'administration des preuves reçoit, à titre d'indemnité équitable
a) un montant de vingt francs par heure consacrée à cette activité ;
b) une indemnité correspondant aux frais de transport effectifs, cette indemnité ne pouvant toutefois excéder le prix d'un billet de deuxième classe, double courses, pour l'utilisation des services d'une entreprise publique de transports de la station la plus rapprochée de son domicile ou de son lieu de travail jusqu'au lieu où siège l'autorité.
2. Si l'indemnité ne couvre pas la perte de gain résultant de l'intervention du tiers, s'il est retenu plus d'un jour ou si sa participation entraîne pour lui des frais spéciaux extraordinaires, l'indemnité due selon l'alinéa précédent peut être augmentée en tenant compte des particularités de la cause.