Art. 16 Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais), du 6 novembre 2019 - Procédure de divorce et de dissolution du partenariat enregistré
Art. 16 Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais), du 6 novembre 2019 · Procédure de divorce et de dissolution du partenariat enregistré
1 Pour les procédures de divorce et de dissolution du partenariat enregistré, l'émolument est fixé en fonction du revenu et de la fortune des parties.
2. Pour les procédures de modification d’un jugement de divorce, seule la situation de la partie demanderesse est prise en compte pour le calcul de l’avance de frais. En fin de cause, les frais sont fixés selon l’article 16, alinéas 1 et 4, et l’article 17.
3. L’émolument dû pour les mesures provisoires et les mesures protectrices de l’union conjugale se calcule selon l’article 13, alinéa1.
4. Le revenu et la fortune sont le revenu et la fortune nets déterminants pour le taux retenus par la dernière taxation entrée en force au titre de l'impôt direct cantonal, auxquels s'ajoutent les ressources que les parties reçoivent de tiers pour subvenir à leur entretien.
5. Le juge tient compte des variations du revenu et de la fortune nets intervenus depuis lors.