162.70
CH-NE
Art. 9 Règlement organique du Conseil de la magistrature, du 30 avril 2009
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires
Art. 9 Règlement organique du Conseil de la magistrature, du 30 avril 2009
1 En règle générale, les décisions sont prises en séance du Conseil ou de son bureau.
2. En cas de nécessité, la présidence peut organiser une prise de décision par écrit ou par courriel, voire même, en cas d’urgence, par téléphone.
3. En cas de décision prise par téléphone, la présidence en confirme sans tarder le résultat aux participants par écrit ou par courriel.