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Art. 8 Règlement organique du Conseil de la magistrature, du 30 avril 2009

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires
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Art. 8 Règlement organique du Conseil de la magistrature, du 30 avril 2009

1 Les décisions du Conseil (de même que celles de son bureau) sont prises à la majorité simple des membres participant à la décision.

2. L’abstention est admissible.

3. En cas d’égalité des voix, la présidence départage.

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