162.70
CH-NE
Art. 8 Règlement organique du Conseil de la magistrature, du 30 avril 2009
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires
Art. 8 Règlement organique du Conseil de la magistrature, du 30 avril 2009
1 Les décisions du Conseil (de même que celles de son bureau) sont prises à la majorité simple des membres participant à la décision.
2. L’abstention est admissible.
3. En cas d’égalité des voix, la présidence départage.