Legislator Jurisprudence & Législation
162.70 CH-NE

Art. 18 Règlement organique du Conseil de la magistrature, du 30 avril 2009 - Procédure en matière de mobilité

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (20 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 18 Règlement organique du Conseil de la magistrature, du 30 avril 2009 · Procédure en matière de mobilité

[9] La procédure de mobilité suivante s’applique lorsqu’un poste devient vacant (art. 38 LMSA), en cas de création d’un nouveau poste et en cas d’échange de postes (art. 40 LMSA)

a) si le Conseil décide d’ouvrir la procédure de mobilité (art 38, al. 1 LMSA), il en avise les magistrats judiciaires par poste ou par courriel en leur fixant un délai d’au moins 10 jours pour présenter une éventuelle candidature à adresser à la Présidence du Conseil par lettre ou par courriel;

b) après l’expiration du délai susmentionné, la Présidence du Conseil informe celui-ci des candidatures reçues;

c) le Conseil décide alors d’attribuer le poste selon les critères prévus à l'article 39, alinéa 3 LMSA ou de clore la procédure de mobilité. Dans ce dernier cas, la Présidence du Conseil en informe le Grand Conseil pour qu’il puisse soumettre le poste à élection judiciaire (art. 39, al. 4 LMSA);

d) les magistrats qui ont fait acte de candidature sont informés personnellement de la décision du Conseil.

← Art. 17 Règlement organique du Conseil de la magistrature, du 30 avril 2009 Siège Art. 19 Règlement organique du Conseil de la magistrature, du 30 avril 2009 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →