162.70
CH-NE
Art. 17 Règlement organique du Conseil de la magistrature, du 30 avril 2009 - Organisation des inspections et de la surveillance
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires
Art. 17 Règlement organique du Conseil de la magistrature, du 30 avril 2009 · Organisation des inspections et de la surveillance
1 Chacune des juridictions doit faire l’objet d’une inspection au moins une fois par année.
2. Le Conseil décide quels membres ou suppléants participent à l’inspection de chacune des juridictions.
3. Un magistrat (membre du Conseil ou suppléant) ne peut pas inspecter la juridiction dont il fait partie.
4. Un membre du Conseil ou un suppléant ne peut inspecter une juridiction devant laquelle est pendante une procédure qui le concerne personnellement.