162.70
CH-NE
Art. 13 Règlement organique du Conseil de la magistrature, du 30 avril 2009 - Suppléance au bureau
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires
Art. 13 Règlement organique du Conseil de la magistrature, du 30 avril 2009 · Suppléance au bureau
1 La suppléance au bureau est en principe assurée par des membres du Conseil, à défaut, par un suppléant.
2. Un magistrat judiciaire est remplacé par un de ses pairs et un membre non magistrat est remplacé par un membre ou suppléant non magistrat.