162.70
CH-NE
Art. 12 Règlement organique du Conseil de la magistrature, du 30 avril 2009
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires
Art. 12 Règlement organique du Conseil de la magistrature, du 30 avril 2009
1 Dans le cas où il y a lieu de faire intervenir un suppléant, le membre du Conseil empêché fait lui-même – tout en en informant la présidence – appel à son suppléant, soit
– pour les magistrats: l’un des magistrats suppléants selon l’ordre d’ancienneté dans la magistrature;
– pour l’avocat: l’avocat suppléant désigné par ses pairs;
– pour le membre de la Commission judiciaire: le suppléant désigné par ladite Commission;
– pour le membre désigné par le Conseil d’Etat: le suppléant désigné par ledit Conseil.
2. En cas de récusation ou si la personne qui doit être suppléée ne peut elle-même faire appel à son suppléant, la présidence (subsidiairement la vice-présidence ou le secrétaire) se charge de cette démarche.