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Art. 80 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 - Dispositions transitoires en cas de départ à la retraite jusqu'en 2019

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE vi - Disposition transitoires et finales [18]
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Art. 80 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 · Dispositions transitoires en cas de départ à la retraite jusqu'en 2019

[20] 1 Jusqu'au 31 décembre 2019, l'Etat garantit au membre de la magistrature de l'ordre judiciaire âgé d'au moins 60 ans et qui a exercé sa fonction durant au moins 25 ans, s'il prend sa retraite avant l'âge donnant droit à une rente de retraite ordinaire au sens de la LCPFPub, l'octroi d'une rente ordinaire prévue par la Caisse de pensions plafonnée à la rente calculée au 31 décembre 2013 et définie en francs, sous réserve de transfert de prestation de libre passage pour cause de divorce ou d'encouragement à la propriété du logement, ainsi qu'en cas de diminution de salaire, de réduction du taux d'activité ou de retraite anticipée.

2. L'Etat rembourse à la Caisse de pensions les sommes correspondant aux charges supplémentaires que l'application de l'alinéa précédent occasionne pour elle.

3. Tant et aussi longtemps que le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui bénéficie des présentes dispositions transitoires n'a pas atteint l'âge donnant droit à une rente de retraite ordinaire au sens de la LCPFPub, la rente qui lui est due est réduite dans la mesure où le total représenté par son montant et le gain provenant d'une activité lucrative dépasse le traitement versé pour la fonction qu'il occupait auparavant.

4. Pour les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire prenant leur retraite entre le 1 er janvier 2014 et l'entrée en vigueur de la présente modification, le report de l'âge ordinaire de retraite de 62 à 64 ans (art. 32b LCPFPub introduit par la loi du 26 juin 2013, avec effet au 1 er janvier 2014) n'est pas pris en considération s'il mène à une amélioration des conditions de retraite de l'intéressé.

Entrée en vigueur: 1 er janvier 2011 [21] .

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.

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