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Art. 8 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 - Démission

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Élection, assermentation, période de fonction
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Art. 8 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 · Démission

[7] 1 Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui entend démissionner en informe le Grand Conseil par écrit moyennant un préavis donné six mois à l’avance pour la fin d’un mois.

2. Le Conseil de la magistrature en est informé par le secrétariat général du Grand Conseil.

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