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Art. 73 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 - Voies de droit

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE V - CHAPITRE 4 Procédure
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Art. 73 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 · Voies de droit

1 Les décisions du Conseil peuvent faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale auprès du Tribunal de recours, composé pour l'occasion des trois membres de la magistrature de l'ordre judiciaire les plus anciens en fonction.

2. Le siège du Tribunal de recours est au greffe du Tribunal cantonal.

3. Les décisions du Tribunal de recours sont immédiatement exécutoires.

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