162.7
GRGÜJLMSA
CH-NE
Art. 71 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 - Mesures provisionnelles
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE V - CHAPITRE 4 Procédure
Art. 71 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 · Mesures provisionnelles
1 Le Conseil prend toutes les mesures provisionnelles justifiées par les circonstances.
2. En cas d’urgence, sa présidente ou son président ou, à défaut, un autre membre du Conseil, est compétent pour le faire.