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Art. 71 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 - Mesures provisionnelles

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE V - CHAPITRE 4 Procédure
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Art. 71 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 · Mesures provisionnelles

1 Le Conseil prend toutes les mesures provisionnelles justifiées par les circonstances.

2. En cas d’urgence, sa présidente ou son président ou, à défaut, un autre membre du Conseil, est compétent pour le faire.

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