162.7
GRGÜJLMSA
CH-NE
Art. 70 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 - Saisine
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE V - CHAPITRE 4 Procédure
Art. 70 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 · Saisine
1 Le Conseil agit d'office ou sur dénonciation.
2. L’auteur d’une dénonciation n’a pas qualité de partie mais est informé de la suite qui lui a été donnée.