Art. 69 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 - Faillite ou acte de défaut de biens
Art. 69 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 · Faillite ou acte de défaut de biens
1 Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui tombe en faillite ou contre lequel un acte de défaut de biens est délivré est suspendu de plein droit.
2. Il est déchu de plein droit de ses fonctions si, dans les trois mois à compter de la date de la suspension, la faillite n'est pas révoquée ou l'acte de défaut de biens n'est pas racheté ou annulé.
3. Les offices de poursuites informent le Conseil de la magistrature des actes de défaut de biens qu'ils délivrent à l'encontre des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.
4. Le Conseil de la magistrature constate la suspension ou la déchéance et fixe dans chaque cas la mesure dans laquelle le traitement continue à être versé entre la date de la suspension et celle de la déchéance.