Legislator Jurisprudence & Législation
162.7 GRGÜJLMSA CH-NE

Art. 65 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 - Prescription

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE V - CHAPITRE 3 Compétences - Section 2: Surveillance disciplinaire des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
Ouvrir la source officielle Texte complet (81 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 65 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 · Prescription

1 La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où le Conseil a eu connaissance des faits incriminés et dans tous les cas par sept ans dès le jour où ils ont été commis.

2. Le délai de prescription est interrompu par tout acte d’instruction du Conseil.

3. Si les faits incriminés constituent un acte punissable pénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s’applique à la poursuite disciplinaire.

← Art. 64 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 Objet Art. 66 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →