162.7
GRGÜJLMSA
CH-NE
Art. 65 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 - Prescription
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE V - CHAPITRE 3 Compétences - Section 2: Surveillance disciplinaire des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
Art. 65 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 · Prescription
1 La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où le Conseil a eu connaissance des faits incriminés et dans tous les cas par sept ans dès le jour où ils ont été commis.
2. Le délai de prescription est interrompu par tout acte d’instruction du Conseil.
3. Si les faits incriminés constituent un acte punissable pénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s’applique à la poursuite disciplinaire.