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Art. 64 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 - Poursuites pénales

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE V - CHAPITRE 3 Compétences - Section 2: Surveillance disciplinaire des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
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Art. 64 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 · Poursuites pénales

1 Le ministère public informe d'office le Conseil des poursuites pénales ouvertes contre un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire.

2. Lorsqu'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire fait l'objet d'une poursuite pénale et que la nature ou la gravité des faits qui lui sont reprochés le justifie, le Conseil peut prononcer sa suspension provisoire avec ou sans privation de traitement.

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