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Art. 43 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 - Traitement

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - titre IV - Magistrates et magistrats suppléants extraordinaires
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Art. 43 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 · Traitement

1 Les magistrates et les magistrats suppléants extraordinaires qui exercent leur fonction à un taux d'activité de 50% ou supérieur ont droit à un traitement calculé de la même manière que les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.

2. Le Conseil de la magistrature fixe le traitement.

3. Les principes arrêtés par la commission judiciaire pour la fixation du traitement initial sont applicables.

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