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Art. 41 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - titre III - CHAPITRE 3 Congés de longue durée
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Art. 41 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010

Le Conseil de la magistrature peut accorder des congés de longue durée, avec ou sans traitement, aux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire qui désirent suspendre leur activité pour accepter une mission d'intérêt général, pour parfaire leur formation professionnelle ou pour toute autre raison.

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