162.7
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CH-NE
Art. 35 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 - Principe
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - titre III - CHAPITRE premier Activité à temps partiel
Art. 35 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 · Principe
1 La fonction de magistrate et de magistrat peut être exercée à temps partiel.
2. Le taux d'activité ne peut être inférieur à 50%.
3. Chaque membre de la magistrature de l'ordre judiciaire ne peut exercer qu'une fonction.
4. Le Conseil de la magistrature organise l'activité à temps partiel.