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Art. 33 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 - Empêchements

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE II - CHAPITRE 6 Vacances et empêchements
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Art. 33 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 · Empêchements

1 Si un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire est empêché d'exercer sa fonction pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de protection civile ou pour toute autre cause, il est tenu d'en informer immédiatement la commission administrative des autorités judiciaires.

2. Au surplus, lorsque son absence pour cause de maladie ou d'accident excède trois jours ouvrables consécutifs, il présente un certificat médical.

3. En cas d'absence prolongée, il présente chaque mois un nouveau certificat médical. L'avis du médecin cantonal ou d'un médecin-conseil peut en tout temps être requis par le commission administrative des autorités judiciaires, aux frais de l'Etat.

4. Le médecin cantonal et le médecin-conseil peuvent être récusés conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.

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