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Art. 32 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 - Vacances

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE II - CHAPITRE 6 Vacances et empêchements
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Art. 32 Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 · Vacances

1 Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ont droit par année civile aux vacances payées suivantes

b) dès 60 ans, 30 jours ouvrables.

2. La commission administrative des autorités judiciaires arrête les dispositions d’application du droit aux vacances.

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