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Art. 6 Règlement du Tribunal d'instance du Canton de Neuchâtel, du 21 octobre 2019 - Compétences

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - Section 2 : Conférence
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Art. 6 Règlement du Tribunal d'instance du Canton de Neuchâtel, du 21 octobre 2019 · Compétences

La conférence

a) désigne - sur proposition de chaque site - le collège, son/sa président/e et son/sa suppléant/e au sens de l’article 10 ;

b) désigne les coordinateurs/trices de domaines ;

c) propose ses représentant-e-s au sein des diverses commissions du Conseil d'État et du Grand Conseil et désigne ses représentant-e-s dans les différents groupes de travail ;

d) propose à la Conférence judiciaire ses représentant-e-s au Conseil de la magistrature ;

e) enregistre la répartition générale des matières, décidée en conformité avec l’article 2 alinéa 3 ;

f) après avoir pris l’avis du site concerné, préavise, à l'intention du Conseil de la magistrature, les demandes de congés et de modification du taux d'activité de ses membres, ainsi que la création de nouveaux postes de magistrat-e (art. 41 LMSA) [2] ;

g) adopte l'avis du Tribunal d'instance lorsqu'il est consulté par la commission administrative des autorités judiciaires ou d'autres autorités ;

h) règle toutes les affaires du Tribunal d'instance qui ne sont pas attribuées à un autre organe.

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