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Art. 2 Règlement du Tribunal d'instance du Canton de Neuchâtel, du 21 octobre 2019 - Ressorts et sites, organisation au sein de chaque site

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - Section 1 : Dispositions générales
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Art. 2 Règlement du Tribunal d'instance du Canton de Neuchâtel, du 21 octobre 2019 · Ressorts et sites, organisation au sein de chaque site

1 Tant que la loi spéciale visée à l’article 8 OJN n’a pas été adoptée, les ressorts du Tribunal d’instance sont ceux visés aux articles 98a et suivants OJN auquel le présent règlement renvoie expressément.

2. Le ou les sites de chaque Tribunal régional sont fixés conformément à l’article 98b, alinéa 3 OJN.

3. Chaque site s’organise librement et décide en particulier si les magistrat-e-s qui lui sont affecté-e-s traitent de toutes les matières ou s’ils se voient confier des portefeuilles comprenant seulement certaines matières. Le collège, au sens de l’article 9, arbitre et tranche les différends (art. 11, al. 2, lit. c ), au besoin avec la collaboration de la commission administrative des autorités judiciaires.

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