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Art. 16 Règlement du Tribunal d'instance du Canton de Neuchâtel, du 21 octobre 2019 - Première phase

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - Section 5 : Suppléances
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Art. 16 Règlement du Tribunal d'instance du Canton de Neuchâtel, du 21 octobre 2019 · Première phase

1 En cas d'incapacité de travail effective ou prévisible, le/la magistrat-e concerné-e informe la commission administrative des autorités judiciaires et le collège.

2. Dans un premier temps, le collège communique l'information à la conférence et examine en collaboration avec les coordinateurs/trices de domaine concernés, les possibilités de suppléance interne.

3. Cas de maternité exceptés, durant les six premières semaines d'absence en principe, pour un poste correspondant à un équivalent plein temps, les affaires du/de la magistrat-e absent-e sont - en principe et sous réserve d’autres mises à contribution récentes - réparties entre les autres magistrat-e-s des domaines concernés.

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