162.105
CH-NE
Art. 16 Règlement du Tribunal d'instance du Canton de Neuchâtel, du 21 octobre 2019 - Première phase
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - Section 5 : Suppléances
Art. 16 Règlement du Tribunal d'instance du Canton de Neuchâtel, du 21 octobre 2019 · Première phase
1 En cas d'incapacité de travail effective ou prévisible, le/la magistrat-e concerné-e informe la commission administrative des autorités judiciaires et le collège.
2. Dans un premier temps, le collège communique l'information à la conférence et examine en collaboration avec les coordinateurs/trices de domaine concernés, les possibilités de suppléance interne.
3. Cas de maternité exceptés, durant les six premières semaines d'absence en principe, pour un poste correspondant à un équivalent plein temps, les affaires du/de la magistrat-e absent-e sont - en principe et sous réserve d’autres mises à contribution récentes - réparties entre les autres magistrat-e-s des domaines concernés.