162.104
CH-NE
Art. 8 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE II - CHAPITRE 2 Séances
Art. 8 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017
1 La Cour plénière siège valablement si la majorité de ses membres sont présents.
2. Elle prend ses décisions à la majorité de ses membres présents.
3. Chaque membre présent a une voix.
4. L’abstention est admissible sauf dans le cas visé à l'article 3, alinéa 2.
5. Le président vote. En cas d'égalité des voix, son vote compte double ; toutefois, s'il s'agit d'une nomination, c'est le sort qui décide (art. 5).
6. Le président peut recourir à une autre procédure de vote, notamment par courriel, si les circonstances le justifient ou s’il en a été convenu ainsi lors d’une séance antérieure.