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Art. 5 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Tâches
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Art. 5 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 La désignation des membres du Tribunal cantonal aux diverses fonctions qu'ils assument a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Le premier tour du scrutin requiert la majorité absolue, calculée sur l'ensemble des membres présents du Tribunal, le deuxième la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le président procède au tirage au sort.

2. À la demande d'un des membres de la Cour plénière, la désignation a lieu au scrutin secret.

Art. 5bis 1 En cas d’absence de candidature pour une fonction énumérée à l’article 4, alinéa 1, lettre b , la Cour plénière désigne à cette fonction un membre du Tribunal cantonal en tenant compte de l’ancienneté au sein du Tribunal cantonal et d’une alternance à cette fonction des juges attribués à la Cour de droit public et des juges attribués aux autres cours du Tribunal cantonal.

2. Le membre du Tribunal cantonal qui a déjà présidé la commission administrative des autorités judiciaires, le Conseil de la magistrature ou qui serait touché par une mise à la retraite au sens de l’article 7a LMSA [1] avant la fin de la durée du mandat, peut refuser sa désignation .

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