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Art. 4 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Tâches
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Art. 4 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 La Cour plénière

a) désigne le président du Tribunal cantonal, pour une période de deux ans, et son vice-président, en tenant compte de l’ancienneté au Tribunal cantonal.

b) désigne son représentant, et son suppléant, auprès de la commission administrative des autorités judiciaires.

c) désigne une commission administrative, une commission pour gérer sa bibliothèque, une commission bâtiments et matériel, une commission banque de données/site Internet et le responsable de la formation des stagiaires. Elle peut créer d'autres commissions, selon les besoins.

d) préavise, à l'intention du Conseil de la magistrature, les demandes de congé des magistrats (art. 41 LMSA) et adresse, au bureau de ce dernier, les demandes de suppléances extraordinaires (art. 55 OJN).

e) examine les questions de jurisprudence qui divisent les cours du Tribunal cantonal.

2. Elle peut déléguer une partie de ses attributions à ses membres ou à d'autres personnes.

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