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Art. 30 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE V - Le greffe
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Art. 30 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

Le greffier a en particulier les tâches suivantes

a) il dirige et surveille le greffe et ses archives ;

b) il reçoit toutes les communications adressées au Tribunal cantonal ;

c) il assume la comptabilité et la caisse du greffe ;

d) il tient la bibliothèque ;

e) il est l'interlocuteur du Secrétaire général pour l'établissement du budget et les comptes relatifs au Tribunal cantonal ;

f) il tient les statistiques du Tribunal cantonal.

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