162.104
CH-NE
Art. 3 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Tâches
Art. 3 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017
1 La Cour plénière constitue, au début de chaque période judiciaire ou lorsque les circonstances le justifient, les cours du Tribunal cantonal. Dans la mesure du possible, l'ancienneté dans les diverses fonctions et les souhaits personnels sont pris en considération.
2. Elle statue définitivement sur les demandes d'accès à des documents officiels concernant les activités du Tribunal cantonal (art. 32, al. 1 LTAE).
3. Elle exerce toutes les autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou qui ne relèvent pas de l'une de ses cours.