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Art. 29 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE V - Le greffe
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Art. 29 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 Le greffe assure le secrétariat du Tribunal cantonal et la conservation de ses archives.

2. Il est notamment chargé de l'enregistrement des causes, de la notification des actes, de la tenue des dossiers et procès-verbaux, de l'écriture des documents officiels, de la perception des émoluments dus à l'État et de la conservation des archives, en se conformant aux instructions du juge.

3. Il tient à jour en particulier

a) le rôle des membres du Tribunal cantonal, avec leur répartition dans les différentes cours ;

b) le rôle des avocats stagiaires.

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