162.104
CH-NE
Art. 28 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE IV - Les greffières et greffiers-rédacteurs
Art. 28 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017
1 Les greffières et greffiers-rédacteurs exercent les tâches prévues par la loi (art. 61 OJN).
2. Avec l'accord exprès du juge chargé de l'affaire ou du président de cour, ils peuvent accomplir des actes d'instruction nécessités par la cause qui leur est confiée.
3. En matière pénale, ils peuvent procéder à toute audition sur délégation de l'autorité pénale à laquelle ils sont rattachés (art. 25 LI-CPP et 142, al.1 CPP).
4. Dans la Cour de droit public, à tour de rôle, les greffières et greffiers-rédacteurs sont chargés d'assister le président dans l'accomplissement de ses tâches.