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Art. 27 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE 4 Organisation de la Cour de droit public
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Art. 27 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 La Cour de droit public se réunit sur convocation du président ou à la demande de l'un de ses membres.

2. La cour

a) procède aux échanges de vues au sens de l'article 7, alinéa 2 LPA ;

b) statue sur la récusation de ses membres (art. 12 LPA) ;

c) désigne le président des Tribunaux arbitraux institués par la législation fédérale en matière d'assurances sociales.

3. Le président ou le juge instructeur prend les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de la cour (ou du président) et celles qui mettent fin à la procédure sans décision sur le fond.

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