Legislator Jurisprudence & Législation
162.104 CH-NE

Art. 23 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE 2 Attribution des Cours civiles (art. 20, al. 2 OJN)
Ouvrir la source officielle Texte complet (32 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 23 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

Chaque cour remet à la commission BDJ/RJN les décisions à publier au RJN, à introduire dans la Banque de données juridiques ou sur les pages Internet du pouvoir judiciaire.

← Art. 22 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE PREMIER - Le Tribunal cantonal Art. 24 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →