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Art. 21 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE 2 Attribution des Cours civiles (art. 20, al. 2 OJN)
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Art. 21 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

Les décisions de la cour sont signées par le président de la cour, ou par un membre de la cour, ainsi que par le greffier du Tribunal cantonal ou l'un de ses substituts, ou le greffier d'audience lorsque la loi le prévoit, ou le greffier-juriste.

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