162.104
CH-NE
Art. 20 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 20 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017
1 Lorsque la loi prévoit des débats en public, les cours se réunissent selon les besoins.
2. Les cours siègent avec un greffier qui tient le procès-verbal.