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Art. 20 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 20 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 Lorsque la loi prévoit des débats en public, les cours se réunissent selon les besoins.

2. Les cours siègent avec un greffier qui tient le procès-verbal.

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