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Art. 19 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 19 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 Au terme de l'instruction, lorsque la cause est en état d'être jugée, le juge ou le greffier-rédacteur prépare un projet d'arrêt, qui est mis en circulation avec le dossier auprès des membres de la cour.

2. Lorsque le projet emporte l'adhésion de tous les membres de la cour, il est approuvé. En cas de désaccord avec le dispositif ou les considérants, l'affaire donne lieu à une séance de délibérations. Le greffier-rédacteur a voix consultative. L'arrêt est adopté à la majorité des membres de la cour.

3. Le juge instructeur rédige la décision avec la motivation de la majorité; si ce dernier a été mis en minorité et s'il le demande, le président se charge de la rédaction ou la confie à l'un des représentants de la majorité.

4. Les dispositions particulières des codes de procédure sont réservées.

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