162.104
CH-NE
Art. 18 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 18 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017
Chaque président de cour a en particulier les tâches suivantes
a) il désigne pour chaque cause un juge instructeur ou un juge assumant la direction de la procédure en veillant à une répartition équilibrée de la charge des membres de la cour ;
b) il convoque la cour pour délibérer lorsque la loi le prévoit, lorsqu'il le juge nécessaire ou à la demande de l'un de ses membres ;
c) il établit le rôle des sessions publiques trois semaines à l'avance, et le communique aux membres de la cour ;
d) il dirige les délibérations ;
e) il organise les échanges d'écritures précédant l'attribution des dossiers à un juge instructeur et prend les mesures nécessaires dans cet intervalle ;
f) il rend les décisions relevant de sa compétence en vertu de la loi.