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Art. 18 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 18 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

Chaque président de cour a en particulier les tâches suivantes

a) il désigne pour chaque cause un juge instructeur ou un juge assumant la direction de la procédure en veillant à une répartition équilibrée de la charge des membres de la cour ;

b) il convoque la cour pour délibérer lorsque la loi le prévoit, lorsqu'il le juge nécessaire ou à la demande de l'un de ses membres ;

c) il établit le rôle des sessions publiques trois semaines à l'avance, et le communique aux membres de la cour ;

d) il dirige les délibérations ;

e) il organise les échanges d'écritures précédant l'attribution des dossiers à un juge instructeur et prend les mesures nécessaires dans cet intervalle ;

f) il rend les décisions relevant de sa compétence en vertu de la loi.

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