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Art. 17 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 17 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 Les juges attribués aux diverses cours se suppléent les uns les autres.

2. En cas de besoin, le président de la cour fait appel à eux ou, à défaut, aux autres suppléants prévus par la loi.

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